
- INFORMATIONS JURIDIQUES - Loi n° 2010-121 du 8
février 2010 "tendant à inscrire l'inceste commis sur les
mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en
charge des victimes d'actes incestueux" :
LOI no 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le
code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes
incestueux (1)
NOR : JUSX0908032L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE IerIDENTIFICATION ET ADAPTATION DU CODE PÉNAL À LA SPÉCIFICITÉ DE L’INCESTEArticle 1erLe code pénal est ainsi modifié :1o Après l’article 222-22, il est inséré un article 222-22-1 ainsi rédigé :« Art. 222-22-1. − La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique oumorale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteurdes faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. » ;2o La section 3 du chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifiée :a) Le paragraphe 2, intitulé : « Des autres agressions sexuelles », comprend les articles 222-27 à 222-31 ;b) Le paragraphe 3, intitulé : « De l’inceste commis sur les mineurs », comprend deux articles 222-31-1 et222-31-2 ainsi rédigés :« Art. 222-31-1. − Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commisau sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autrepersonne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité dedroit ou de fait.« Art. 222-31-2. − Lorsque le viol incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse est commis contre unmineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit seprononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et soeurs mineurs dela victime.« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance desjurés. » ;c) Après le paragraphe 3, sont insérés deux paragraphes 4 et 5, intitulés : « De l’exhibition sexuelle et duharcèlement sexuel » et « Responsabilité pénale des personnes morales », qui comprennent respectivement lesarticles 222-32 et 222-33, et l’article 222-33-1 ;3o Après l’article 227-27-1, sont insérés deux articles 227-27-2 et 227-27-3 ainsi rédigés :« Art. 227-27-2. − Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiéesd’incestueuses lorsqu’elles sont commises au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant,un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille,ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.« Art. 227-27-3. − Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire del’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel decette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et soeurs mineurs dela victime.« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance desjurés. » ;4o L’article 227-28-2 est abrogé.Article 2I. – Le 4o de l’article 222-24 du code pénal est ainsi rédigé :« 4o Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité dedroit ou de fait ; ».9 février 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 122. .II. – Le 2o de l’article 222-28 du même code est ainsi rédigé :« 2o Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autoritéde droit ou de fait ; ».III. – Le 2o de l’article 222-30 du même code est ainsi rédigé :« 2o Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autoritéde droit ou de fait ; ».IV. – Le 1o de l’article 227-26 du même code est ainsi rédigé :« 1o Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autoritéde droit ou de fait ; ».V. – Le 1o de l’article 227-27 du même code est ainsi rédigé :« 1o Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime uneautorité de droit ou de fait ; ».VI. – L’article 356 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La qualification d’inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l’objet, s’il y alieu, d’une question spécifique. »TITRE IIPRÉVENTIONArticle 3I. – L’article L. 121-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :« Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information sur les violences et une éducationà la sexualité. »II. – Au premier alinéa de l’article L. 542-3 du même code, après le mot : « maltraitée », sont insérés lesmots : « , notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel, ».III. – Après la première phrase de l’article L. 542-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :« Cette formation comporte un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l’encontre desmineurs et leurs effets. »Article 4I. – Le deuxième alinéa de l’article 43-11 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté decommunication est complété par une phrase ainsi rédigée :« Elles assurent une mission d’information sur la santé et la sexualité. »II. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48 de la même loi, il est inséré une phraseainsi rédigée :« Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés mentionnées à l’article 44 mettent en oeuvre, dans desprogrammes spécifiques et à travers les oeuvres de fiction qu’elles diffusent, leur mission d’information sur lasanté et la sexualité définie à l’article 43-11. »TITRE IIIACCOMPAGNEMENT DES VICTIMESArticle 5Le code de procédure pénale est ainsi modifié :1o Au premier alinéa de l’article 2-3, après les mots : « personne d’un mineur », sont insérés les mots : « , ycompris incestueuses, » ;2o Après la première phrase du premier alinéa de l’article 706-50, il est inséré une phrase ainsi rédigée :« Lorsque les faits sont qualifiés d’incestueux au sens des articles 222-31-1 ou 227-27-2 du code pénal, ladésignation de l’administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de laRépublique ou du juge d’instruction. »Article 6Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport examinant les modalitésd’amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d’infractions sexuellesau sein de la famille, en particulier dans le cadre de l’organisation de la médecine légale. Ce rapport examineles conditions de la mise en place de mesures de sensibilisation du public, et notamment des mesuresd’éducation et de prévention à destination des enfants.9 février 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 122. .Article 7I. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.II. – L’article 4 de la présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.Fait à Paris, le 8 février 2010.NICOLAS SARKOZYPar le Président de la République :Le Premier ministre,FRANÇOIS FILLONLa ministre d’Etat, garde des sceaux,ministre de la justice et des libertés,MICHÈLE ALLIOT-MARIELe ministre du travail, des relations sociales,de la famille, de la solidaritéet de la ville,XAVIER DARCOSLe ministre de l’éducation nationale,porte-parole du Gouvernement,LUC CHATELLa ministre de la santé et des sports,ROSELYNE BACHELOT-NARQUINLa secrétaire d’Etatchargée de la famille et de la solidarité,NADINE MORANO(1) Travaux préparatoires : loi no 2010-121.Assemblée nationale :Proposition de loi no 1538 ;Rapport de Mme Marie-Louise Fort, au nom de la commission des lois, no 1601 ;Discussion et adoption après engagement de la procédure accélérée le 28 avril 2009 (TA no 270).Sénat :Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, no 372 (2008-2009) ;Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des lois, no 465 (2008-2009) ;Texte de la commission no 466 (2008-2009) ;Discussion et adoption le 30 juin 2009 (TA no 103).Assemblée nationale :Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 1789 ;Rapport de Mme Marie-Louise Fort, au nom de la commission des lois, no 1840 ;Discussion et adoption le 26 janvier 2010 (TA no 399).http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021794951&dateTexte=&categorieLien=id